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Salariés, cadres, cadres dirigeants : attention au paramétrage de votre compte Facebook (Cass. soc. 20 décembre 2017 n° 16-19609).

Les salariés doivent être prudents dans l’utilisation des réseaux sociaux (Facebook, twitter, Instagram, Snapchat, etc). La liberté d’expression n’est pas totale sur les réseaux sociaux. Un employeur peut utiliser une publication Facebook d’un salarié devant le Conseil de prud’hommes mais uniquement sous certaines conditions.

L’intérêt de l’arrêt du 20 décembre 2017 est que les faits de l’espèce étaient inédits puisque l’employeur s’était procuré la publication Facebook litigieuse de la salariée avec laquelle il était en litige, par l’intermédiaire du téléphone portable d’un autre salarié qui était son « ami Facebook ».

 

1) L’arrêt du 20 décembre 2017 n° 16-19609 : condamnation de l’employeur pour violation de la vie privée pour avoir utilisé une publication Facebook d’un salarié devant le Conseil de prud’homme. Madame X a été engagée le 5 janvier 2010 par la société J exploitant un établissement de restauration, en qualité d’équipier puis d’assistante manager. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur le 20 mars 2012. Dans un arrêt du 28 avril 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Cour a considéré que la prise d’acte de la rupture de la salariée s’analysait en licenciement sans cause. Surtout, la cour d’appel a écarté des débats un procès-verbal d’huissier qui rapportait des informations extraites du compte Facebook de Madame X obtenues à partir du téléphone portable d’un autre salarié de la société J. En l’occurrence, l’employeur remettait en cause l’état dépressif dont faisait état Madame X en produisant un procès-verbal d’huissier qui rapportait des informations de son compte Facebook auquel l’employeur n’avait pas un accès autorisé et dont il a eu connaissance à partir du téléphone portable d’un autre salarié de la société J.

La cour d’appel a considéré que « ces informations étaient réservées aux personnes autorisées » et que « l’employeur ne pouvait pas y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée ».La société a été condamnée à payer 800 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi résultant de son atteinte à la vie privée. La société s’est pourvue en cassation. Dans un arrêt du 20 décembre 2017, n° 16-19609, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société. La Cour de cassation relève que «le procès-verbal de constat d’huissier établi le 28 mars 2012 à la demande de la société rapportait des informations extraites du compte Facebook de la salariée obtenues à partir du téléphone portable d’un autre salarié, informations réservées aux personnes autorisées », la cour d’appel a pu en déduire que l’employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée».

 

2) Portée de l’arrêt du 20 décembre 20172.

1)Pour les employeurs : obligation de loyauté et interdiction de recourir à des artifices et stratagèmes

La loyauté des relations de travail interdit à l’employeur de recourir à des artifices et stratagèmes pour obtenir des preuves à l’encontre d’un salarié. A cet égard, dans l’arrêt précité du 20 décembre 2017, la Cour de cassation a considéré que l’employeur ne pouvait pas valablement produire en justice un « procès-verbal de constat d’huissier établi le 28 mars 2012 à la demande de la société qui rapportait des informations extraites du compte Facebook de la salariée obtenues à partir du téléphone portable d’un autre salarié, informations réservées aux personnes autorisées ». Par ailleurs, il faut rappeler aussi que l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve (c.cass. ass. Plen. 7 janv. 2011, n°09-14316 et n°09-14667). Il est naturel que dans l’arrêt du 20 décembre 2017, le procès-verbal de constat d’huissier ait été retiré des débats car le moyen de preuve était illicite ; en effet, l’employeur avait accédé au compte Facebook de la salariée avec lequel il était en litige par le biais du téléphone d’un autre salarié ami Facebook de la salariée qui était en litige avec l’entreprise. Ce procédé a été justement considéré comme déloyal par la Cour de cassation. L’employeur est aussi condamné à payer à la salariée 800 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi résultant de son atteinte à la vie privée.

2.2) Pour les salariés : paramétrez votre compte Facebook : compte Facebook public ou compte Facebook privé ?

2.2.1) Votre compte Facebook est Public

Les informations figurant sur un compte Facebook « public »sont accessibles à tous. Dès lors, un salarié pourra être licencié s’il dénigre son employeur sur son compte facebook public. L’employeur peut utiliser les publications Facebook dès lors que ces dernières sont « publiques ».

2.2.2) Votre compte Facebook est privé

Les informations figurant sur un compte Facebook « privé »sont privées. A cet égard, une salariée a été condamnée pour injures non publiques pour avoir critiqué dans des termes véhéments son ancien employeur sur sa page Facebook (« éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie ! ! ! » (Facebook) ou encore « extermination des directrices chieuses » (Cass.civ. 1ère 10 avril 2013, n° 11-19530). La salariée en question possédait un compte Facebook « privé » réservé aux amis qu’elle avait choisis. Dans un tel cas, les informations contenues dans ce dernier sont réservées aux personnes autorisées. L’employeur n’y aura pas accès (sauf si le salarié a accepté son employeur comme ami Facebook). Le salarié sera donc protégé. Pour éviter toute difficulté, il est conseillé donc de ne pas accepter son employeur comme ami sur Facebook.

 

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